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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements)


En cas de violation de l'arrêté d'interdiction prévu à l'article 1er, le préfet peut, afin de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics, ordonner après nouvel avis de la commission visée à l'article 1er, la fermeture de l'établissement pour une durée n'excédant pas six mois.

La violation de l'arrêté de fermeture sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 4 500 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.