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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-61 du 3 janvier 1959 APPLICATION DES ART. 101 A 127, 129 A 134 DU CODE ELECTORAL AUX OPERATIONS ELECTORALES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-61 du 3 janvier 1959 APPLICATION DES ART. 101 A 127, 129 A 134 DU CODE ELECTORAL AUX OPERATIONS ELECTORALES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE)

Les actes judiciaires auxquels donne lieu la procédure relative aux opérations électorales des tribunaux de commerce et des chambres de commerce, sont dispensés du timbre et de l'enregistrement.