Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 15 janvier 1826 portant règlement pour le service de la Cour de cassation.)
Le Premier président transmet, tous les six mois à notre (au) garde des sceaux, l'etat des congés accordés par lui pendant le semestre.
Le procureur général transmet également tous les six mois, l'état des congés accordés par lui à nos (aux) avocats généraux.