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Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 15 janvier 1826 portant règlement pour le service de la Cour de cassation.)

Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 15 janvier 1826 portant règlement pour le service de la Cour de cassation.)


Les présidents ou conseillers qui ont obtenu un congé ou une prolongation de congé de notre (du) garde des sceaux sont tenus d'en donner immédiatement avis au greffier, qui l'inscrit dans le jour, sur le registre des congés.

Les avocats généraux informent notre (le) procureur général des congés ou prolongation de congé qu'ils obtiennent de notre (du) garde des sceaux ; notre (le) procureur général les fait inscrire au parquet.