Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 15 janvier 1826 portant règlement pour le service de la Cour de cassation.)
Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 15 janvier 1826 portant règlement pour le service de la Cour de cassation.)
S'il s'agit d'un congé qui doive être accordé par le garde des sceaux, la vérification prescrite par l'article précédent sera constatée par écrit, et la déclaration du premier président sera annexée à la demande.