Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 15 janvier 1826 portant règlement pour le service de la Cour de cassation.)
Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 15 janvier 1826 portant règlement pour le service de la Cour de cassation.)
Le premier président vérifie, avant d'accorder les congés, si le nombre des magistrats présents et valides sera suffisant pour assurer le service de chaque chambre, des audiences solennelles présidée par notre (le) garde des sceaux, et des assemblées générales de la cour.