Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 15 janvier 1826 portant règlement pour le service de la Cour de cassation.)
Les congés demandés par les avocats généraux sont accordés par le procureur général si l'absence ne doit pas durer plus d'un mois.
Si l'absence doit se prolonger au-delà, les congés sont accordés par notre (le) garde des sceaux.