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Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 15 janvier 1826 portant règlement pour le service de la Cour de cassation.)

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Si l'absence ne doit pas se prolonger plus d'un mois, le congé est accordé par le premier président. Si l'absence doit se prolonger plus d'un mois, le congé est accordé par notre (le) garde des sceaux.