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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du Roi du 5 novembre 1823 qui détermine un mode pour la tenue et la vérification des ‎registres et actes judiciaires dans les greffes des cours royales et tribunaux du royaume)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du Roi du 5 novembre 1823 qui détermine un mode pour la tenue et la vérification des ‎registres et actes judiciaires dans les greffes des cours royales et tribunaux du royaume)

Les juges de paix dresseront, chaque mois, dans le même délai et avec les mêmes formalités, procès-verbal de l'état de leurs registres.

Ce procès-verbal sera transmis, dans les cinq jours suivans, à notre procureur près le tribunal de première instance de l'arrondissement.

Notredit procureur pourra, en outre, quand il le jugera nécessaire, procéder à cette vérification par lui-même ou par l'un de ses substituts.