Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance du 1er mai 1816 qui autorise le Trésor à payer les rentes et pensions sur des procurations, quand les titulaires ne jugeront pas à propos de se dessaisir de leurs inscriptions.)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance du 1er mai 1816 qui autorise le Trésor à payer les rentes et pensions sur des procurations, quand les titulaires ne jugeront pas à propos de se dessaisir de leurs inscriptions.)
Ces procurations seront valables pendant dix ans, sauf révocation, et si, dans l'intervalle, le titulaire se présente pour recevoir un semestre, sa quittance sera interprétée comme la révocation des pouvoirs qu'il aura précédemment donnés.