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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance du 1er mai 1816 qui autorise le Trésor à payer les rentes et pensions sur des procurations, quand les titulaires ne jugeront pas à propos de se dessaisir de leurs inscriptions.)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance du 1er mai 1816 qui autorise le Trésor à payer les rentes et pensions sur des procurations, quand les titulaires ne jugeront pas à propos de se dessaisir de leurs inscriptions.)


Ces procurations rappelleront les numéros et sommes des inscriptions dont elles tiendront lieu entre les mains des fondés de pouvoir, elles seront déposées chez des notaires de Paris, qui en délivreront des extraits conformément au modèle dont le ministre des Finances réglera la forme. L'un de ces extraits sera joint à la première quittance de paiement, et l'autre, après avoir été visé du directeur du Grand-Livre, demeurera au fondé de pouvoir, pour être par lui présenté au lieu des inscriptions à chaque semestre.