Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante)
Jusqu'à l'âge de treize ans, le mineur ne peut, sur incident à la liberté surveillée, être l'objet que d'une des mesures prévues à l'article 15. Après l'âge de treize ans, il peut, le cas échéant, selon les circonstances, être l'objet d'une des mesures prévues aux articles 15, 16 et 28.