Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante)
Le délégué à la protection de l'enfance exercera à la chambre spéciale de la cour d'appel les fonctions visées à l'article 6 de l'ordonnance susvisée n° 58-1274 du 22 décembre 1958. Il siégera comme membre de la chambre de l'instruction lorsque celle-ci connaîtra d'une affaire dans laquelle un mineur sera impliqué, soit seul, soit avec des coauteurs ou complices majeurs. Il disposera en cause d'appel des pouvoirs attribués au juge des enfants par l'article 29 (alinéa 1er).