Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante)
Lorsqu'une des mesures prévues aux articles 15, 16 et 28 ou une condamnation pénale sera décidée, le mineur pourra, en outre, être placé jusqu'à un âge qui ne pourra excéder celui de la majorité, sous le régime de la liberté surveillée.
Le tribunal pour enfants pourra, avant de prononcer au fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixera la durée.