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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante)


Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de plus de treize ans, le tribunal pour enfants prononcera par décision motivée l'une des mesures suivantes :

1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;

2° Placement dans une institution ou un établissement, public ou privé, d'éducation ou de formation professionnelle, habilité ;

3° Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;

4° Placement dans une institution publique d'éducation surveillée ou d'éducation corrective.