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Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante)

Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante)


Pour l'application de l'article 80-2 du code de procédure pénale, lorsque apparaissent en cours de procédure à l'encontre d'un mineur des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits objet de l'information, le juge des enfants ou le juge d'instruction doit donner également connaissance aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel est confié le mineur, des faits pour lesquels ce dernier est mis en examen.