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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 1er juin 1828 du Roi relative aux conflits d'attribution entre les tribunaux et l'autorité administrative)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 1er juin 1828 du Roi relative aux conflits d'attribution entre les tribunaux et l'autorité administrative)


Le procureur de la République informera immédiatement le garde des sceaux, ministre de la justice, de l'accomplissement desdites formalités, ses propres observations et celles des parties, s'il y a lieu, avec toutes les pièces jointes.

La date de l'envoi sera consignée sur un registre à ce destiné.

Dans les vingt-quatre heures de la réception de ces pièces, le ministre de la justice les transmettra au secrétariat général du Conseil d'Etat, et il en donnera avis au magistrat qui les lui aura transmises.