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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 1er juin 1828 du Roi relative aux conflits d'attribution entre les tribunaux et l'autorité administrative)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 1er juin 1828 du Roi relative aux conflits d'attribution entre les tribunaux et l'autorité administrative)


Il ne pourra être élevé de conflit en matière de police correctionnelle que dans les deux cas suivants :

1° Lorsque la répression du délit est attribuée par une disposition législative à l'autorité administrative ;

2° Lorsque le jugement à rendre par le tribunal dépendra d'une question préjudicielle dont la connaissance appartiendrait à l'autorité administrative en vertu d'une disposition législative.

Dans ce dernier cas, le conflit ne pourra être élevé que sur la question préjudicielle.