Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)
Sont et demeurent abrogés :
La loi des 7 et 14 octobre 1790 ;
Le décret du 22 juillet 1805 ;
Le décret du 2 novembre 1964 ;
La loi du 24 mai 1872 à l'exception des alinéas 4 et 5 de l'article 24 et du titre IV ;
La loi du 1er août 1874 ;
La loi du 13 juillet 1879 ;
Le décret du 5 août 1881 (art. 86 à l'exception de la première phrase, 89, 90, 91) ;
La loi du 1er juillet 1887 ;
La loi du 23 juillet 1890 (art. 58) ;
La loi du 13 avril 1900 (art. 24) ;
La loi du 17 juillet 1900 (art. 3) ;
La loi du 30 décembre 1906 ;
La loi du 30 janvier 1907 (art. 80) ;
La loi du 8 avril 1940 (art. 97, par. 3) ;
La loi du 21 octobre 1919 (art. 20) ;
La loi du 1er mars 1923 ;
La loi du 27 décembre 1923 (art. 32) ;
La loi du 13 juillet 1925 (art. 224) ;
La loi du 17 juillet 1925 ;
La loi du 14 août 1926 ;
La loi du 19 mars 1928 (art. 46) ;
La loi du 16 avril 1920 (art. 141 et 161) ;
La loi du 5 mars 1932 ;
La loi du 31 mars 1933 (art. 7) ;
Les décrets du 5 mai 1934 ;
Le décret du 10 mai 1934 ;
Le décret du 30 octobre 1935 ;
La loi du 27 août 1936 ;
La loi du 31 décembre 1937 (art. 85) ;
Le décret du 1er avril 1940 (art. 7), et en général toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.
L'article 33 de la loi du 30 décembre 1943 et l'article 70 de la loi du 31 décembre 1937 ne sont pas applicables au conseil d'Etat.