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Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)

Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)


A titre transitoire et jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans après la date légale de cessation des hostilités, la proportion entre le nombre des auditeurs de 1ère et de 2ème classe fixée par l'article 1er de la présente ordonnance pourra être modifiée par décret pris sur la proposition du garde des sceaux et du ministre des finances, après avis du vice-président du conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.