Article 84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)
Article 84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)
Les dépens sont liquidés et taxés par un maître des requêtes ou un auditeur.
La taxe est rendue exécutoire par le président de la section du contentieux.
L'opposition à la taxe est recevable dans les trois jours de la signification de l'exécutoire. Elle est jugée par le président de la section du contentieux.