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Article 80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
02/08/1945
au
01/01/2001
(Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)
Données brutes
Article 80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
02/08/1945
au
01/01/2001
(Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)
Le Conseil d'Etat indique, dans sa décision, la ou les parties qui sont condamnées aux dépens.
L'Etat peut être condamné aux dépens.