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Article 80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)

Article 80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)


Le Conseil d'Etat indique, dans sa décision, la ou les parties qui sont condamnées aux dépens.

L'Etat peut être condamné aux dépens.