Articles

Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)

Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)


L'opposition d'une partie défaillante à une décision rendue contradictoirement avec une autre partie ayant le même intérêt n'est pas recevable.