Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)
Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)
La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant. Dans les affaires où le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat est obligatoire, elle est signifiée dans la huitaine, à compter du jour de cette décision, à l'avocat de l'autre partie.