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Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)

Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)


Les décisions du Conseil d'Etat rendues par défaut sont susceptibles d'opposition. Cette opposition n'est point suspensive, à moins qu'il en soit autrement ordonné. Elle doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée ; après ce délai, l'opposition n'est plus valable.