Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)
Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)
L'expédition des décisions délivrées par le secrétaire du contentieux porte la formule exécutoire suivante :
"La République mande et ordonne au ministre (ajouter le ou les départements ministériels désignés par la décision) en ce qui les concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision"