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Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)

Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)


Toutes les décisions rendues sont lues en séance publique, à l'exception de celles statuant sur des requêtes en matière d'impôt cédulaire ou d'impôt général sur le revenu.

Les décisions contiennent les noms et demeures des parties, leurs conclusions, le vu des pièces principales et des lois appliquées ; elles sont signées par le président, le rapporteur et le secrétaire et transcrites sur le procès-verbal des délibérations. Il y est fait mention des membres ayant délibéré.