Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)
Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)
Les séances du jugement sont publiques, à l'exception de celles où sont examinées les requêtes relatives aux impôts cédulaires et à l'impôt général sur le revenu.
Sont applicables aux audiences publiques de l'assemblée de la section, des sous-sections réunies et des sous-sections, les dispositions des articles 88 et suivants [*articles abrogés, cf. articles 430 et suivants du Nouveau code de procédure civile*] du Code de procédure civile sur la police des audiences.