Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)
Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)
L'intervention est formée par requête distincte : le président de la section ou la sous-section saisie ordonne, s'il y a lieu, que cette requête soit communiquée aux parties, pour y répondre dans le délai fixé par l'ordonnance ; néanmoins, la décision de l'affaire principale qui serait instruite ne pourra être retardée par une intervention.