Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)
Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)
Lorsque le jugement est poursuivi contre plusieurs parties dont les unes ont fourni leur défense et les autres sont en défaut de les fournir, il est statué à l'égard de toutes par la même décision.