Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)
Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)
Lorsqu'il apparaît au vu de la requête introductive d'instance, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, la sous-section peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du Gouvernement en vue de la mise au rôle.