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Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)

Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)


Outre le délai prévu à l'article précédent, les requérants qui demeurent hors de la France continentale, de la Corse ou de l'Algérie, ont celui qui est fixé par l'article 73 [*article abrogé, cf. articles 640 et suivants du Nouveau code de procédure civile*] du Code de procédure civile.

Toutefois, ne bénéficient pas de ce délai supplémentaire les requérants qui usent de la faculté prévue par l'alinéa 2 de l'article 47 ci-dessus, pour les affaires de contraventions, d'élections et de contributions.