Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)
Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)
Outre le délai prévu à l'article précédent, les requérants qui demeurent hors de la France continentale, de la Corse ou de l'Algérie, ont celui qui est fixé par l'article 73 du Code de procédure civile.
Toutefois, ne bénéficient pas de ce délai supplémentaire les requérants qui usent de la faculté prévue par l'alinéa 2 de l'article 47 ci-dessus, pour les affaires de contraventions, d'élections et de contributions.