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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)


Sauf dispositions législatives spéciales, la requête au Conseil d'Etat n'a point d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le Conseil d'Etat.