Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)
Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)
Les recours et les requêtes et, en général toutes les productions des parties sont déposés au Conseil d'Etat. Ils peuvent être adressés en franchise au président de la section du contentieux.
Les requêtes introduites en matière de contraventions, contributions directes et élections peuvent être déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture du domicile du requérant.
Les requêtes et mémoires doivent être accompagnés, en vue des communications, de copies sur papier libre, certifiées conformes par les parties ; si ces copies n'ont pas été produites, le président de la section du contentieux enjoint aux parties de les produire.
Est supprimée la formalité de la déclaration de recours prévue par les articles 86 et suivants du décret du 5 août 1881.