Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)
Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)
Sont enregistrés en débet et jugés sans autres frais que les droits de timbre :
1° Les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ;
2° Les requêtes contre la concession et le refus de pension ;
3° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les litiges de même nature que ceux visés aux 1° et 2° du présent article ;
4° Les requêtes dirigées contre les arrêtés des conseils du contentieux administratif statuant sur les litiges relatifs à la nomination, à l'avancement, à la discipline, aux émoluments, aux pensions des fonctionnaires relevant du ministère de la France d'outre-mer et, en général, sur tous les litiges d'ordre individuel concernant ces fonctionnaires.