Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)
Les requêtes au Conseil d'Etat sont soumises aux droits de timbre et d'enregistrement ainsi qu'aux droits de greffe, sous réserve des dispositions des articles 45 et 46 ci-après.
Sous la même réserve, les mémoires produits à l'appui de la requête sont assujettis aux droits de timbre et de greffe.
Les pièces produites pour les parties doivent également être rédigées sur timbre lorsque le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat est obligatoire. Elles ne sont pas sujettes aux droits d'enregistrement, à l'exception des exploits d'huissiers. Toutefois, ne sont pas dispensées de ces droits ni les pièces produites devant le Conseil d'Etat qui, par leur nature, sont soumises à l'enregistrement dans un délai fixe, ni celles dont l'usage qui en serait fait en dehors du Conseil nécessiterait le paiement desdits droits.