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Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)

Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)


L'assemblée plénière du contentieux comprend :

1° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Le président de la séance et les présidents des sous-sections du contentieux ;

3° Quatre conseillers d'Etat élus chaque année par le Conseil d'Etat réuni en assemblée générale, parmi les conseillers affectés aux sections administratives, en raison d'un par section ; quatre suppléants sont élus dans les mêmes conditions.

A défaut du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence de l'assemblée plénière appartient au président de la section du contentieux et, à son défaut, au président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions présent à la séance.

Le maître des requêtes ou l'auditeur rapporteur a voix délibérative.

L'assemblée plénière du contentieux ne peut juger valablement que si neuf membres au moins ayant voix délibérative sont présents.

Les alinéas 6 et 7 de l'article 36 ci-dessus sont applicables à l'assemblée plénière.