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Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)


Pour le jugement des affaires qui lui sont renvoyées, la section du contentieux comprend :

1° Le président de la section ;

2° Les présidents des sous-sections ;

3° Les deux conseillers de la sous-section sur le rapport de laquelle l'affaire est présentée. A défaut du président de la section, elle est présidée par le président de la séance. En cas d'absence ou d'empêchement, le président de chaque sous-section est remplacé par l'un des conseillers de la sous-section.

Le maître des requêtes ou l'auditeur rapporteur a voix délibérative.

La section du contentieux ne peut juger valablement que si cinq membres au moins ayant voix délibérative sont présents.

Les alinéas 3, 6 et 7 de l'article 36 ci-dessus sont applicables à la section.