Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)
Le Conseil d'Etat donne son avis sur les autres projets de décret et, en général, sur toutes les questions législatives ou réglementaires, ou qui lui sont soumis par le gouvernement. Il peut, notamment, être consulté par les ministres sur les difficultés qui s'élèvent en matière administrative.
Le Conseil d'Etat est chargé d'une mission permanente d'inspection à l'égard des juridictions administratives tant en France que dans les territoires d'outre-mer. Cette mission est exercée sous l'autorité du vice-président du Conseil d'Etat par un conseiller assisté de deux autres membres du Conseil d'Etat.
Le vice-président du Conseil d'Etat peut, à la demande du Premier ministre ou d'un ministre, désigner un membre du Conseil d'Etat pour une mission d'inspection, tant en France que dans les territoires d'outre-mer.