Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)
Le Conseil d'Etat participe à la confection des lois ou ordonnances dans les conditions fixées par l'ordonnance du 31 juillet 1945.
Il est saisi par le Premier ministre des projets établis par les ministres, il donne son avis sur ces projets et propose les modifications de rédaction qu'il juge nécessaires.
Il prépare et rédige les textes qui lui sont demandés.
Le vice-président peut, à la demande des ministres désigner un membre du Conseil d'Etat pour assister leur administration dans l'élaboration d'un projet d'ordonnance déterminé.