Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)
Avant les âges ci-dessus fixés, le vice-président, les présidents de section et les conseillers d'Etat ne peuvent être mis d'office à la retraite que par écrit rendu en conseil des ministres, sur proposition du garde des sceaux ; les autres membres du Conseil ne peuvent l'être que par décret pris après avis du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section, sur proposition du garde des sceaux.