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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)


Si, après deux ans suivant l'entrée au conseil, les aptitudes d'un auditeur de 2e classe ne paraissent pas correspondre aux nécessités de ses fonctions au conseil, le vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section signale le cas au président de la République, en vue de la nomination de cet auditeur à une autre fonction publique, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.