Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat)
Le Conseil d'Etat se compose de :
1° Un vice-président ;
2° Cinq présidents de section ;
3° Quarante-deux conseillers d'Etat en service ordinaire ;
4° Douze conseillers d'Etat en service extraordinaire ;
5° Quarante-cinq maîtres des requêtes ;
6° Quarante-quatre auditeurs, dont vingt de 1ère classe et vingt-quatre de 2e classe.