Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 12 mars 1831 MODIFIANT L'ORDONNANCE DU 02-02-1831 SUR LA PUBLICITE DES SEANCES DU CONSEIL D'ETAT ET LE MODE DE DECISION DES AFFAIRES CONTENTIEUSES ET DES CONFLITS)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 12 mars 1831 MODIFIANT L'ORDONNANCE DU 02-02-1831 SUR LA PUBLICITE DES SEANCES DU CONSEIL D'ETAT ET LE MODE DE DECISION DES AFFAIRES CONTENTIEUSES ET DES CONFLITS)


Il sera statué sur le conflit dans le délai de trois mois, à dater de la réception des pièces au ministère de la justice.

Si, un mois après l'expiration de ce délai, le tribunal n'a pas reçu notification de l'ordonnance (la décision du Tribunal des conflits) rendue sur le conflit, il pourra procéder au jugement de l'affaire.