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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 12 mars 1831 modifiant l'ordonnance du 2 février 1831 sur la publicité des séances du Conseil d'Etat et mode de décision des affaires contentieuses et des conflits)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 12 mars 1831 modifiant l'ordonnance du 2 février 1831 sur la publicité des séances du Conseil d'Etat et mode de décision des affaires contentieuses et des conflits)


Il sera statué sur le conflit dans le délai de trois mois, à dater de la réception des pièces au ministère de la justice.

Si, un mois après l'expiration de ce délai, le tribunal n'a pas reçu notification de l'ordonnance (la décision du Tribunal des conflits) rendue sur le conflit, il pourra procéder au jugement de l'affaire.