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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 12 mars 1831 MODIFIANT L'ORDONNANCE DU 02-02-1831 SUR LA PUBLICITE DES SEANCES DU CONSEIL D'ETAT ET LE MODE DE DECISION DES AFFAIRES CONTENTIEUSES ET DES CONFLITS)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 12 mars 1831 MODIFIANT L'ORDONNANCE DU 02-02-1831 SUR LA PUBLICITE DES SEANCES DU CONSEIL D'ETAT ET LE MODE DE DECISION DES AFFAIRES CONTENTIEUSES ET DES CONFLITS)


Le rapport sur les conflits ne pourra être présenté qu'après la production des pièces ci-après énoncées, savoir :

La citation ;

Les conclusions des parties ;

Le déclinatoire proposé par le préfet ;

Le jugement de compétence ;

L'arrêté de conflit.

Ces pièces seront adressées par le procureur de la République au garde des sceaux, ministre de la justice, qui devra, dans les vingt-quatre heures de la réception, lui adresser un récépissé énonciatif des pièces envoyées, lequel sera déposé au greffe du tribunal.

Le ministre transmettra aussitôt les pièces au secrétaire général du Conseil d'Etat (Tribunal des conflits).