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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature)


Le Conseil supérieur de la magistrature émet son avis sur proposition du ministre de la justice et après un rapport fait par un membre du conseil désigné par le Président de la République.