Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature)
Le Conseil supérieur est consulté sur les recours concernant l'exécution de la peine capitale.
Pour les autres recours en grâce, le conseil supérieur peut déléguer l'un de ses membres pour prendre connaissance à la chancellerie des dossiers sur lesquels l'attention du Président de la République lui paraît devoir être appelée.
Le Président de la République décide s'il y a lieu de consulter, pour avis, le Conseil supérieur.