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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature)


Lorsqu'il statue comme conseil de discipline des magistrats du siège, le Conseil supérieur se réunit sous la présidence du premier président de la Cour de cassation.

Le Président de la République et le ministre de la justice n'assistent pas aux séances.