Articles

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature)


Pour chaque nomination de magistrat du siège à la Cour de cassation ou de premier président de cour d'appel, le Conseil supérieur soumet une proposition au Président de la République. La proposition est arrêtée sur le rapport d'un membre du Conseil supérieur.

En ce qui concerne les nominations des autres magistrats du siège, l'avis du Conseil supérieur est donné sur les propositions du ministre de la justice et après un rapport fait par un membre du Conseil.

Le conseil donne son avis sur l'attribution des distinctions honorifiques aux magistrats du siège.

Il peut être consulté par le Président de la République sur toutes questions concernant l'indépendance de la magistrature.