Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature)
Pour délibérer valablement, le Conseil supérieur doit comprendre, outre son président ou, le cas échéant, son vice-président, au moins cinq de ses membres.
Les propositions et avis du conseil supérieur sont formulés à la majorité des voix.